Chapitre XVI – Choses à observer dans la composition des lois.
Ceux qui ont un génie assez étendu pour pouvoir donner des lois à leur nation ou à une autre doivent faire de certaines attentions sur la manière de les former.
Le style en doit être concis. Les lois des douze-tables sont un modèle de précision : les enfants les apprenaient par cœur. Les Novelles de Justinien sont si diffuses, qu’il fallut les abréger.
Le style des lois doit être simple ; l’expression directe s’entend toujours mieux que l’expression réfléchie. Il n’y a point de majesté dans les lois du bas-empire ; on y fait parler les princes comme des rhéteurs. Quand le style des lois est enflé, on ne les regarde que comme un ouvrage d’ostentation.
Il est essentiel que les paroles des lois réveillent chez tous les hommes les mêmes idées. […] Lorsque la loi doit faire quelque fixation, il faut, autant qu’on le peut, éviter de la faire à prix et argent. Mille causes changent la valeur de la monnaie ; et avec la même dénomination on n’a plus la même chose. […]
Lorsque, dans une loi, l’on a bien fixé les idées des choses, il ne faut point revenir à des expressions vagues […]
[…] dans les lois il faut raisonner de la réalité à la réalité, et non pas de la réalité à la figure, ou de la figure à la réalité.
Les lois ne doivent point être subtiles ; elles sont faites pour des gens de médiocre entendement : elles ne sont point un art de logique, mais la raison simple d’un père de famille.
Lorsque, dans une loi, les exceptions, limitations, modifications, ne sont point nécessaires, il vaut beaucoup mieux n’en point mettre. De pareils détails jettent dans de nouveaux détails.
Il ne faut point faire de changement dans une loi sans une raison suffisante. […]
En fait de présomption, celle de la loi vaut mieux que celle de l’homme. Lorsque le juge présume, les jugements deviennent arbitraires ; lorsque la loi présume, elle donne au juge une règle fixe.
Comme les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, celles qu’on peut éluder affaiblissent la législation. Une loi doit avoir son effet, et il ne faut pas permettre d’y déroger par une convention particulière.
[…] Il faut prendre garde que les lois soient conçues de manière qu’elles ne choquent point la nature des choses.
[…] Il faut dans les lois une certaine candeur. Faites pour punir la méchanceté des hommes, elles doivent avoir elles-mêmes la plus grande innocence.
Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu – De l’esprit des lois, Livre 29 (1748)